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Droit du travail & de
la sécurité sociale

Faute inexcusable : l’inopposabilité ne peut plus être invoquée par l’entreprise !

Faute inexcusable : l’inopposabilité ne peut plus être invoquée par l’entreprise !

Le contentieux de la faute inexcusable évolue.

La position du législateur aussi...

L’inopposabilité des décisions de prise en charge des Caisses Primaires d’Assurance Maladie peut bénéficier aux entreprises, lorsque ces dernières réussissent à démontrer que les règles d’information prévues par les articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, n’ont pas été respectées et notamment lorsque l’employeur n’a pu bénéficier de son droit de prendre connaissance des éléments du dossier d’enquête de la Caisse dans les conditions garanties par ces dispositions.

 

En principe, la sanction de l’inopposabilité d’une décision de prise en charge consiste à décharger l’entreprise de toutes les conséquences financières découlant de l'accident du travail, ou de la maladie professionnelle, objet d’une décision de prise en charge qui aurait été prise en violation des articles R.441-10 et suivants précités.

 

La Cour de cassation avait donc jugé que l’inopposabilité s’appliquait, non seulement au calcul du taux AT/MP, mais également aux conséquences financières d'une maladie professionnelle ou d'un acident du travail, pour lesquels une action en faute inexcusable est exercée par le salarié .

Ces conséquences sont la majoration de la rente d’incapacité permanente (IPP), d’une part et des sommes allouées en réparation des préjudices dont le salarié peut demander la réparation devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, d’autre part (Cass. Soc. 26 novembre 2002, n° 00-22876).

 

Or, l’on sait que la pratique démontre que plus de la moitié de ces sommes n'est pas mise à la charge des employeurs, notamment en raison du fait que ce dernier obtient l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie, objet de l’action en faute inexcusable de son salarié.

 

Ce point fait très précisément l’objet d’une évolution substantielle, depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2013.

 

En effet, l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale est tout d'abord modifié, de sorte que désormais, les sommes à la charge de l'entreprise seront recouvrées sous forme de capital et non plus par le biais d'une cotisation complémentaire.

 

Ensuite et surtout, un nouvel article L.452-3-1 est inséré dans le même Code.

Cet article dispose que :

 

« Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».

 

Ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.

En d’autres termes, l’inopposabilité de la décision de prise en charge n’a plus d’effet, désormais, sur les conséquences financières de la faute inexcusable et ne peut plus être invoquée que dans le cadre du calcul du taux AT/MP.

 

Il s’agit là d’un nouveau "coup d’arrêt" -un de plus- porté à l’encontre du régime des inopposabilités.

 

D’origine jurisprudentielle, ce régime garantit pourtant certains des principes essentiels qui encadrent la relation entre les organismes de sécurité sociale et les cotisants ou les assurés.

 

Ainsi, le droit de bénéficier d’une enquête contradictoire, assuré par l’information de la Caisse prévue aux articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, participe à l'élaboration des principes essentiels reconnus par la Cour de Cassation.

 

La conséquence première de cette disposition légale nouvelle est l’impérieuse nécessité, pour les employeurs, de s’assurer contre les risques découlant de la faute inexcusable, lorsque pareille précaution n'est pas encore prise !

 

On rappellera, à ce titre, que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, l’auteur de la faute inexcusable est responsable «sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. Il peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement  ».

Cette disposition a d'ailleurs marqué une évolution notable, si l'on se souvient de ce que prévoyait le législateur en 1976 (assurance contre les seuls risques découlant de la faute inexcusable commise par le préposé), celui de 1946 (interdiction de s'assurer contre la faute inexcusable), ou 1898 (prohibition de toute assurance contre la faute lourde et, par assimilation, la faute actuellement qualifiée d'inexcusable).

Au delà de ses conséquences pratiques immédiates, le nouvel article L.452-3-1 ne manque pas d'interroger.

En effet, cette disposition permet de couvrir, sans justification, les erreurs ou fautes de la Caisse à l’égard de l’entreprise, dans le cadre de son obligation d’information, laquelle est pourtant prévue par les textes et notamment l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale !

 

Ainsi, l'amoindrissement des conséquences pratiques de la violation de leur oligation  d’information, par les Caisses Primaires, dans le cadre de l’instruction, n’incitera certainement pas ces dernières à respecter des droits pourtant essentiels et reconnus comme tels.

 

En ce sens, il n'est pas illégitime de se demander si la conformité des actions des caisses au Droit est encore garantie par les articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale.

 

Sur ce point, l'on se rappellera également qu'en dehors du problème de l’invocabilité des règles du droit européen ou international, dans le cadre de la seule procédure administrative de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident,  la Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé que l’article 6 par. 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales est applicable, en son volet civil, aux actions en contestation de la reconnaissance des accidents et maladie professionnels.

Ceci implique le droit de prendre connaissance des pièces et observations présentées au juge ,dans le cadre de l’instance judicaire, y compris par l'intermédiaire d'un médecin (CEDH, 5e sect., 27 mars 2012, n° 20041/10Sté ETERNIT C/ France).

D’un point de vue "pragmatique", il serait alors possible de soutenir, en faveur des Caisses, que l’irrégularité qui découlerait de l’absence d’information de l’employeur, conforme à l’article R.441-11 CSS, dans le cadre de l’enquête diligentée par le service administratif de la Caisse, serait, de toute évidence, couverte par la faculté de contester, dans le cadre judiciaire, la décision de la CPAM et ainsi, de bénéficier des garanties du contradictoire inhérentes au procès civil, ces garanties autorisant alors un accès aux pièces qui ont fondé la décision de la CPAM.

 

Néanmoins, un tel raisonnement ferait alors fi de l’utilité même des dispositions des articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale !

Ces dispositions instituent une garantie au satde de la procédure de prise en charge, "en temps et en heure".

 

Une violation des textes non sanctionnée ?

 

Enfin et s’agissant de la violation, par une Caisse, d’une obligation textuellement prévue, les entreprises pourraient être amenées à tenter d’engager la responsabilité civile des CPAM en raison de la faute que ces dernières commettent.

On sait en effet que la faute des organismes de sécurité sociale peut procéder de la violation d’une disposition spécifique ou des articles 1382 et 1383 du Code civil, instituant les principes selon lesquels :

 

  • D’une part, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

 

  • D’autre part, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

Les articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale instituent une obligation d’information au bénéfice des cotisants comme des assurés, de même que l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le ministère chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, cette information impliquant le concours des organismes de sécurité sociale.

Selon la jurisprudence, ce texte donne au devoir d'information des organismes un caractère impératif justifié par le fait que « la législation de sécurité sociale est particulièrement importante et complexe » et qu'« aucun assujetti obligatoire ou volontaire n'est à même d'avoir, personnellement, une parfaite notion de son contenu (Cass. Soc.5 décembre 1996, n° 4697).

Toutefois, dans l’intérêt des entreprises, un tel recours en responsabilité, exercé devant le TASS, ne devrait pas être systématisé et être réservé aux cas dans lesquels l’entreprise pourra démontrer un préjudice certain.

Publié le 27/01/2013

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