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Droit de manifester sa religion sur le lieu de travail : la Cour Européenne des Droits de l’Homme prend position

Droit de manifester sa religion sur le lieu de travail : la Cour Européenne des Droits de l’Homme prend position

Le 15 janvier 2013, la Cour Européenne des Droits de l’Homme vient de prendre position sur la limitation, par l’employeur, des actes de manifestation de la religion de ses salariés sur leur lieu de travail.

 

Deux problèmes distincts sont abordés par la Cour: la légitimité du refus d’un salarié d’effectuer certaines tâches, en raison de sa religion (1) et l’interdiction du port d’un signe religieux sur le lieu de travail (2).

 

1. Le refus d’exécuter une tâche de travail en raison de sa religion

 

Saisie d’une question relative, dans une première affaire, au refus d’un agent municipal britannique, de modifier un acte d’état civil impliquant de prendre en considération une orientation sexuelle différente de celle prônée par sa religion, la Cour Européenne a jugé que:

 

Conformément à l’article 9 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, tel qu’interprété jusqu’alors par la Cour, le salarié est tout d’abord et par principe, libre de manifester sa religion, y compris sur le lieu de travail.

 

Toutefois, cette liberté doit être mise en balance avec les Droits et libertés d’autrui.

 

Par conséquent, la législation des Etats membres peut permettre à l’employeur de restreindre la liberté de manifester sa religion, afin de préserver les autres libertés, avec lesquelles la libre expression du fait religieux doit être « mise en balance ».

 

Ainsi, la liberté de manifester sa religion ne saurait conduire, pour la Cour, à justifier une discrimination.

En l’espèce, la Cour relève que le refus du requérant d’effectuer un acte d’état civil au bénéfice d’un citoyen, en raison de l’orientation sexuelle de ce dernier, constituait une discrimination qui ne saurait être justifiée par la liberté de pratiquer une religion et, partant, par l'obéissance aux règles religieuses.

 

Par conséquent, c’est le problème du refus du salarié d’exécuter certaines tâches en raison de la religion qui est ici abordé :

 

La Cour reconnaît que le refus du salarié, pour ce motif religieux, d’exécuter une tâche qui lui est impartie, peut faire l’objet de sanctions, sans que la législation de l’Etat, qui autoriserait ces sanctions, ne viole l’article 9 CESDH.

Ainsi, chaque fois que le refus du salarié d’exécuter une tâche est fondé sur les convictions religieuses mais amène , directement ou indirectement, à faire naître une discrimination fondée sur le sexe, la religion, les convictions, l’orientation sexuelle ou l’un des 18 items du Code du travail français – auquel il est possible d’ajouter l’ « état de fortune » visé à l’article 14 CESDH-, la sanction de ce refus ne saurait, selon la Cour, violer la Convention européenne de Sauvegarde.

 

L’on pense ici par exemple au cas d’un personnel soignant, qui refuserait d’effectuer sur un patient des soins, ou de son souhait de les effectuer différemment, en raison, par exemple, du sexe de son patient.

Qu'en est il des tâches qui ne révèlent pas l'expression d'un Droit fondamental ?

L'on précisera que la Cour était ici amenée à se prononcer sur un problème spécifique.

On ne saurait donc déduire de cette position que le salarié peu, a contrario, légitimement invoquer les prescriptions de sa religion, pour refuser une tâche, chaque fois qu'aucun droit que garantit la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales n'est en jeu.

A ce titre, on rappellera qu'en droit interne, c'est sur le fondement de l'exécution loyale du contrat de travail que pourraient être combattues de telles argumentations.

En effet, dans la mesure où le salarié est informé, par le jeu du contrat de travail et des dispositions de la convention collective,  des tâches lui incombant, il ne saurait opposer a posteriori sa croyance religieuse pour refuser de les effectuer.

Quant à l'hypothèse d'une conversion religieuse postérieure à l'entrée dans l'entreprise (qui ne regarde d'ailleurs absolument pas l'employeur), on pourrait imaginer une nouvelle hypothèse de confrontation du fait religieux et de la sphère de travail, dans laquelle il ne pourrait être reproché au salarié d'avoir, en son temps, souscrit aux modalités contractuelles de son engagement.

Toutefois, cette question amènerait à mobiliser, d'une par et dans une certaine mesure,  les règles relatives à la modification du contrat de travail et, d'autre part, l'ordonnancement juridique qui se rattache à la notion d'égalité de traitement, voire de discrimination puisqu'un même poste de travail impliquerait alors des tâches différentes en fonction des religions de chacun. Et, partant, une discrimination illicite.

Ce qui poserait la question d'une nouvelle confrontation entre, d'une part, la liberté religieuse et, d'autre part, les autres Droits et libertés.

Confrontation que la Cour opère, dans le cadre des interdictions portant sur le port de signes ou de vêtements religieux...

 

2. L’interdiction du port de signes ou de vêtements religieux sur le lieu de travail

 

Saisie, dans une seconde affaire, d’une question relative à l’interdiction de port d’un signe religieux sur le lieu de travail, la Cour européenne a indiqué, dans son communiqué, qu'un « juste équilibre doit être préservé entre, d’une part, le désir de la requérante de manifester sa foi et de pouvoir la communiquer à autrui et, d’autre part, le souhait de son employeur de véhiculer une certaine image de marque ».

Dans cette affaire, la Cour juge que cet équilibre est rompu, notamment  par le fait que l’objectif de l’employeur n’était pas suffisamment caractérisé : antérieurement aux faits invoqués par le requérant, d’autres employés avaient été autorisés à porter des vêtements ou des signes religieux, sans que cela ne fasse l’objet de remarques de l’employeur, ce que la Cour relève pour juger illicite l’interdiction imposée la requérante.

En d’autres termes, la volonté de l’entreprise de véhiculer une image de marque n’était pas suffisamment affirmée, ce que la Cour indique par les termes ci-après de son communiqué :

 

« D’ailleurs, avant la requérante, d’autres employés de British Airways avaient été autorisés à porter des vêtements religieux tels que le turban ou le hijab sans aucun effet négatif sur l’image de marque et la réputation de cette société. En outre, le fait que celle-ci ait modifié son code vestimentaire pour autoriser le port visible de bijoux religieux montre que l’interdiction antérieurement applicable n’était pas d’une importance cruciale ».

 

Ainsi, d’une manière certaine, les faits modèlent et préfigurent la légitimité de l’interdiction du port de signes religieux par l’employeur, puisque c’est sur le constat de deux éléments subjectifs,  que repose le contrôle du juge et, partant, la légitimité d’une telle interdiction.

 

En ce sens, deux leviers de contrôle essentiels dépendent de l’entreprise: 

 

  • D’une part, le juge doit relever qu’existe, au sein de l’entreprise, une volonté de communiquer une « image de marque ».

Si cette volonté n’est pas décelable des faits de la cause, le contrôle du juge sera impossible et l’interdiction de port de signes religieux risque d’être contestable pour ce seul motif.

L’employeur devra donc prendre garde aux chartes et outils de communication qu’il diffuse et à la présence ou l’absence d’une volonté non équivoque de diffuser, par exemple, une image de neutralité en matière religieuse au regard de la clientèle de son entreprise.

 

  • D’autre part, le juge doit rechercher si l’employeur a, par le passé, appliqué la règle d’interdiction qu’il invoque ou, au contraire, s’il a autorisé le port de signes ou de vêtements religieux. A défaut, la mesure risque d’être illégitime.

 

Ce n’est qu’au vu de ces éléments subjectifs que le juge pourra alors procéder au contrôle qui lui incombe, portant sur « l’équilibre » entre l’image de l’entreprise et le droit du salarié de manifester librement sa religion.

Sur ce point et en l’espèce, la Cour a considéré que le port de signes religieux par des collègues de travail de la requérante n’ayant pas porté atteinte à l’image de marque – puisque par définition ce port avait été autorisé !-, la requérante était donc fondée à se prévaloir d’une violation de ses droits.

 

 

L’enseignement principal de l’arrêt pour l'entreprise est ici important :

  • La liberté de manifester sa religion peut être "mise en balance" avec l'image de marque de l'entreprise;

 

  • L’employeur, qui est maître de l'image d'entreprise, doit le rester et donc ne pas se désintéresser des attitudes qui  pourraient l'altérer, sous peine de ne plus pouvoir invoquer cette image de marque, au fondement d’une interdiction du port des vêtements ou des signes religieux.

 

***

         Mais alors, quid du changement de son image de marque, par une entreprise ?

Le changement d’image est-il impossible, l’entreprise est-elle prisonnière de ses omissions ou de ses interdits ?

Une entreprise exploitant un nouveau marché, pour lequel une modification de l'image de marque apparaîtrait opportunément stratégique sur le plan commercial, est-elle fondée à faire évoluer les interdictions édictées en rapport avec le fait religieux ?

         A cette dernière question, une réponse positive, sur le plan des principes, doit s’imposer.

En revanche, sur le plan pratique et s’agissant de la mise en œuvre des principes dégagés par la Cour, l’aventure paraît singulière, tant l’on sait que la distinction entre l'affirmation de son image de marque et son évolution est ténue. 

D'ailleurs, toute affirmation de l'image de marque, tendant à l'effacement du fait religieux, s'en trouve -t- elle proscrite ?

Une telle lecture des principes de droit européen serait bien restrictive.

Saisie, dans une troisième affaire, d’une interdiction de port d’un signe religieux, fondée sur la santé et la sécurité à l’hôpital, la Cour a ici jugé que l’ingérence de l’employeur dans la liberté de manifester sa religion est légitime, lorsqu’une interdiction de port d’un signe ou vêtement religieux est fondée sur l’objectif de préservation de la santé et de la sécurité.

Etait ici en cause le port d’un signe religieux en milieu hospitalier et ses conséquences, notamment au regard des exigences de prévention des infections nosocomiales.

L’on ajoutera que la santé et la sécurité s’entendant de celles des tiers, des collègues de travail… et du salarié lui-même, une telle mesure d’interdiction pourra également se justifier par l’obligation de sécurité de résultat dont l’employeur est le débiteur, étant précisé que le salarié est également tenu, aux termes de l’article L.4122-1 du Code du travail, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité « ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

La violation de cette obligation constitue bien un manquement disciplinaire, que l’employeur pourra alors sanctionner.

Enfin, signalons que cet arrêt de chambre n’est pas définitif, puisqu’en application des articles 43 et 44 de la CESDH, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande chambre de la Cour.

Si tel est le cas, un comité de cinq juges examinera l’opportunité de ce renvoi et la Grande chambre, en cas de renvoi, se prononcera par un arrêt définitif.

Dans le cas contraire, l’arrêt deviendra définitif dans le délai de trois mois à compter de la date de son prononcé et sera transmis au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, en charge du suivi de l’exécution des décisions de la Cour.

 

 (CEDH, 15 janv. 2013, n° 48420/10, n° 59842/10 et n° 36516/10, Eweida et a. c/ Royaume-Uni)

Publié le 27/01/2013

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