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Droit du travail & de
la sécurité sociale

Le régime fiscal et social des indemnités transactionnelles

Le régime fiscal et social des indemnités transactionnelles

L’indemnité transactionnelle à verser aux salariés doit être considérée comme une majoration de l’indemnité légale ou conventionnelle à laquelle le salarié a droit, compte tenu de la nature de la rupture à la suite de laquelle la transaction est conclue.

C’est donc cette somme globale qui doit être confrontée au régime de l’indemnité de rupture de rattachement.

 

1. Le régime fiscal

 

Dans le cadre d’une transaction, la combinaison des règles applicables conduit l’administration à considérer que lorsqu’une indemnité est versée dans le cas d’un licenciement hors plan de sauvegarde et est d’un montant supérieur à l’Indemnité légale conventionnelle, la somme globale (indemnité de licenciement + indemnité transactionnelle) est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du montant le plus élevé entre :

  •         Soit le montant minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement ;
  •             Soit 50 % de la somme globale (indemnité de licenciement + indemnité transactionnel) ou deux fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile qui précède la rupture du contrat de travail, la fraction exonérée ne pouvant alors excéder six fois le montant du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité. Pour l’année 2012 ce plafond est de 218 232 €.

L’invocation d’une faute grave dans le courrier de licenciement interdit en principe aux salariés de se prévaloir de l’indemnité légale de licenciement et le cas échéant de l’indemnité conventionnelle.

Par voie de conséquence, lorsqu’une transaction est conclue après un licenciement faute grave, l’administration fiscale admet que l’indemnité transactionnelle soit exonérée d’impôt sur le revenu uniquement dans la limite de 50 % de l’indemnité versée ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année précédente, dans la limite ci-avant exposés de six plafonds annuels de sécurité sociale, soit 218 232 € pour l'année 2012 et 222.192 euros en 2013.

Il s’infère de ces règles qu’en cas de transaction suivant un licenciement, le motif de faute grave est préjudiciable au salarié puisqu’il a pour effet  de rendre les sommes allouées imposables fiscalement au-delà de 222.192 €, alors même qu’elles seraient exonérées dans la limite de l’indemnité conventionnelle ou légale, hors faute grave.

 

 2.  S’agissant des cotisations de sécurité sociale et des charges ayant la même assiette

 

Le principe est que la fraction d’indemnité qui est exonérée d’impôt sur le revenu est également exonérée de cotisations de sécurité sociale et de charges ayant la même assiette, mais dans une certaine limite.

Sur ce point, des différences existent entre le régime applicable à ce jour et jusqu’au 31 décembre 2012, d’une part et celui qui sera applicable à compter du 1er janvier 2013, d’autre part.

Ainsi, pour les indemnités transactionnelles versées en 2012 le régime, qui découle de la loi 2011 – 1906 du 21 décembre 2011 et plus particulièrement de son article 14 – 2,  institue une règle de principe, selon laquelle la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations de sécurité sociale à hauteur du montant de l’indemnité conventionnelle, mais dans la limite absolue de trois plafonds annuels de sécurité sociale, soit 109 116 € pour l’année 2012.

Pour l’année 2013, cette exonération sera plafonnée à 2 montants annuels de plafond de sécurité sociale, soit 74064 €.

 

3.   Concernant l’assujettissement à la CSG et CRDS de l’indemnité transactionnelle

 

L’indemnité transactionnelle est soumise à CSG CRDS, pour la fraction de somme qui excède le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective.

En tout état de cause les sommes assujetties à cotisations de sécurité sociale le sont également, s’agissant de la CSG CRDS.

Il convient en outre de préciser que l’abattement de 1,75 % n’est pas applicable aux indemnités de rupture. 

 

 4.   Le cas des indemnités importantes ou "parachutes dorés" 

Dans le cas d’une indemnité très élevée et lorsque le total de l’indemnité transactionnelle et de l’indemnité de rupture du contrat de travail dépasse 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 370.320 € pour l'année 2013), cette somme globale est assujettie aux cotisations et à la CSG CRDS, dès le premier euro.

Notons que ce régime, spécifique aux indemnités très élevées ("parachutes dorés"), s'est considérablement durcie, par l'entrée en vigueur de la loi de financement rectificative, le 17 aout 2012, puisqu'auparavant, seules les indemnités dépassant 30 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 1.091.160 € en 2012) relevaient de ce dispositif.

 

Publié le 04/12/2012

Commentaires

CRUZ
Bonjour
quelle est à votre avis la meilleur démarche pour un salarié ayant un salaire brut annuel de 150k euros et qui compte obtenir un'indemnité de départ de 600k euros. Afin de la meilleur fiscalité est il souhaitable avoir plusieurs déversement sur plusieurs années ?
19 February 2013 à 12:57

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