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Droit du travail & de
la sécurité sociale

Licenciement, avertissement: attention au règlement intérieur !

Licenciement, avertissement: attention au règlement intérieur !

En cas de licenciement pour motif disciplinaire ou de sanction, notifiés en raison d'une violation du règlement intérieur ou d'une note de service,  la Cour de cassation juge qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les prescriptions violées sont prévues par le règlement intérieur. 

Logique ... 

Mais ce n'est pas tout ! 

L'entreprise doit également, lorsque ce point est contesté, démontrer que le règlement intérieur ou la note de service intégrant les obligations qui font litige, a bien fait l'objet de la consultation obligatoire du Comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prévue à l'article L. 1321-4 du Code du travail, de même qu'il doit être établi que le règlement intérieur a bien été transmis à l'inspecteur du travail dans les formes requises par ce texte.

A défaut, tout licenciement prononcé pour violation d'une disposition prévue par le règlement intérieur ou d'une note de service est susceptible d'être jugé sans cause réelle et sérieuse.

est - il des avertissements ou sanctions intermédiaires, prévues par un règlement qui n'a pas fait l'objet de la procédure instituée par l'article L. 1321-4 du Code du travail ?

Pour éviter le marteau ou l'enclume, il est donc sage de vérifier le statut du règlement intérieur...

D'autant qu'il est possible de se mettre en conformité  à l'occasion de toute "modification ou adjonction" au règlement intérieur: dans ce cas, l'entreprise doit mettre de nouveau en oeuvre la procédure de consultation et de transmission à l'inspecteur du travail, en application du même article L. 1321-4 du Code du travail.

(Cass. Soc. 9 mai 2012, n° 11-13687)

Ce raisonnement est celui adopté par la Cour de cassation, dans un récent arrêt du 9 mai 2012.

Il fait sens avec ce que la Cour avait, de très longue date, déjà jugé, puisqu'en 1969,  elle précisait déjà qu'est nul le règlement intérieur adopté sans avoir été préalablement soumis à l'avis des représentants du personnel ( Cass. Soc. 4 juin 1969, Revue Droit Social, 1969, p. 515, obs. J Savatier).

Cette solution est importante: certaines obligations doivent impérativement être intégrées dans le règlement intérieur, telles que celles qui proscrivent le harcèlement moral.

Par ailleurs, si le licenciement est une mesure qu'il est toujours, dans le principe, possible d'adopter, qu'en

Publié le 02/12/2012

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