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Transaction et faute grave : attention, même qualifiées de "dommages et intérêts", les sommes équivalentes à l'indemnité de préavis sont assujetties !

Transaction et faute grave : attention, même qualifiées de "dommages et intérêts", les sommes équivalentes à l'indemnité de préavis sont assujetties !

Le licenciement pour faute grave et la transaction font décidément mauvais ménage.

Ainsi et outre les implications fiscales de la faute grave, l'indemnité transactionnelle versée en cas d'invocation de ce motif de licenciement, ne peut plus être exonérée de charges sociales, au motif qu'elle constituerait, par la volonté des parties, des dommages et intérêts.

Telle est la conséquence pratique d'une solution récente rendue par la seconde chambre civile de la Cour de cassation, qui juge que: 

"..attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce exactement qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations, et observe justement qu'en l'occurrence, le versement d'une indemnité en plus des indemnités de congés payés impliquait que l'employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des effets de celui-ci ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues..."

Sous couvert de rappel du pouvoir (et du devoir) des juges de qualifier juridiquement les faits, la Cour de cassation applique dans cet arrêt un raisonnement classique.

Une valse "à trois temps"

1. Le juge doit rechercher, quelque soit la qualification donnée par les parties, si l'indemnité transactionnelle intègre, ou non, des éléments de rémunération.

2. Dans ce cadre, dès lors que le montant de l'indemnité transactionnelle est supérieur à ce qui aurait été alloué en cas de faute grave (puisqu'elle intègre des sommes supérieures aux indemnités de congés payés), l'employeur est réputé avoir renoncé à se prévaloir du motif de faute grave (même s'il écrit le contraire dans le protocole transactionnel).

3. Par conséquent, l'employeur "ne peut se prévaloir des effets" du licenciement pour faute grave: autrement dit, l'indemnité transactionnelle comprend "nécessairement" l'indemnité de préavis, qui constitue une rémunération assujetie à charges sociales.

Cet arrêt est donc important en pratique, puisque l'entreprise doit, lorsqu'elle signe une transaction à la suite d'un licenciement pour faute grave, tout de même cotiser sur les sommes qui auraient été dues en cas de versement de l'indemnité de préavis.

En définitive, la transaction ne saurait, en cas de faute grave, permettre de s'exempter de charges sociales.

Il y a d'ailleurs fort à parier que la qualification de "dommages et intérêts" sera de plus en plus examinée sévèrement dans la cadre des contrôles qu'opère l'URSSAF.

Il sera donc de plus en plus singulier d'échapper à l'assujettissement des indemnités négociées.

Car, concomitamment à cet arrêt, soulignons l'application prévue en 2013, d'un forfait social de 20 % concernant les indemnités de rupture conventionnelle homologuée. 

(Cass. Civ. 2ème, 20 septembre 2012, n°11-22916)

Publié le 02/12/2012

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