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Droit du travail & de
la sécurité sociale

Contrôle URSSAF: quand les fins justifient les moyens employés...

Contrôle URSSAF: quand les fins justifient les moyens employés...

Sous réserve de quelques exceptions, l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que  le recouvrement né d’un contrôle de l’URSSAF ne peut porter que sur les cotisations exigibles au titre des trois dernières années civiles qui précèdent l’envoi d’un avertissement ou d’une mise en demeure.

Néanmoins, dans un récent arrêt rendu par la seconde chambre civile de la Cour de Cassation, il est rappelé que nonobstant les dispositions de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le contrôle exercé par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF peut toutefois  porter sur des éléments de fait qui se rattachent à une période antérieure à la période triennale qu’il est légalement permis de vérifier, à la condition que ces éléments soient nécessaires au contrôle opéré.

En d’autres termes (et une fois encore !), il ne faut pas confondre les limitations légales de l’objet du contrôle URSSAF et celles qui portent sur les moyens qu’il est permis de mettre en oeuvre pour le réaliser.

Ainsi, par exemple, l’inspecteur de l’URSSAF pourra demander communication d’éléments portant sur l’évolution des effectifs au cours des 4 ou 5 dernières années et cette démarche ne pourra être contestée qu’en établissant qu’elle n’était en rien nécessaire au contrôle des cotisations dues au titre des trois dernières années.

Dans son arrêt du 19 juin 2014, la Cour de cassation rappelle qu’il incombe au juge du fond d’opérer un véritable contrôle de la nécessité des éléments recherchés au regard de l’objet du contrôle :

« Vu les articles L. 243-7 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 
Attendu, selon le second de ces textes, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci ; que ces dispositions, qui se rapportent au recouvrement des cotisations, ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé en application du premier par les organismes de recouvrement s'applique à des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à la période vérifiée dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-c »i ;

La régularité, ou plutôt la légalité,  du contrôle URSSAF, sera donc d’autant plus utilement discutée, lorsque les observations de l’entreprise, sur la pertinence des méthodes de contrôle, auront été préalablement formulées…

 (Cass. Civ. 2ème, 19 juin 2014, n° 13-374)

 

Publié le 18/07/2014

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