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Droit du travail & de
la sécurité sociale

Action en faute inexcusable: le point de départ de la prescription fait encore parler de lui !

Action en faute inexcusable: le point de départ de la prescription fait encore parler de lui !

L’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale dispose notamment  que :

 

« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (… ) »

 

Bien souvent, le salarié souhaitant faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable et obtenir l’indemnisation des préjudices qui s’y rattachent, n’est informé de ses droits que tardivement et n’agit pas dans les deux ans suivant son accident ou la constatation de sa maladie professionnelle.

Aussi, il n’est pas rare, en pratique, d’invoquer comme point de départ la date du dernier jour de versement des indemnités journalières versées au titre de l’accident ou de la maladie, puisque l’article L. 431-2 CSS permet cette hypothèse, ce qui a comme effet de reculer l’échéance de la prescription, en visant comme point de départ du délai de deux ans plusieurs évènements postérieurs à l’accident ou à la maladie, dont le versement des IJSS.

La Cour de cassation fait toutefois une application stricte de ce texte, en refusant, par exemple, son application lorsque le salarié agit en reconnaissance de faute inexcusable pour la première fois à l’occasion d’une rechute (Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n° 10-27147).

Dans un très récent arrêt, la Cour de cassation est venue préciser que lorsque le salarié invoque comme point de départ le dernier jour de versement des indemnités journalières, ce versement n'a pas à être continu : en cas d’arrêts espacés d’une reprise, le point de départ de la prescription biennale demeurera donc le dernier jour de versement des IJSS au titre du dernier arrêt dans le temps, dès lors qu’il se rattache directement à l’accident ou à la maladie objet de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.

Ainsi, dans l’espèce ayant donné lieu à cette solution, un salarié avait été victime d’un accident le 28 mai 2002 et avait agit en reconnaissance de faute inexcusable le 9 janvier 2006.

Ce salarié avait bénéficié d’indemnités journalières au titre de cet accident du 29 mai 2002 jusqu’au 24 juin 2002.

Il avait ensuite repris son emploi à l’essai et avait de nouveau été arrêté du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004, sans toutefois avoir été considéré comme consolidé au cours de cette période.

Les juges du fond avaient initialement déclaré son action prescrite, au motif que seule la première période d’indemnisation (29 mai au 29 juin 2002) pouvait être prise en compte, les arrêts de travail délivrés lors de la seconde période, du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004, étant considérés comme délivrés au titre d’une rechute et non des arrêts de prolongation.

La Cour de cassation rappelle, au contraire, qu’il ne saurait y avoir de rechute en l’absence d’une consolidation et censure naturellement ce raisonnement.

Les arrêts de travail délivrés après la reprise du travail par ce salarié ne pouvaient pas, dès lors, permettre d’en déduire l’existence d’une quelconque rechute.

Surtout, la Cour de cassation juge que le salarié ayant perçu des indemnités journalières de manière effective et au titre du même accident du travail, intervenu le 28 mai 2002, il importe peu que ces indemnités soient versées de manière continue ou non.

Le salarié ayant été indemnisé jusqu’en septembre 2004, il pouvait donc agir en reconnaissance de faute inexcusable en février 2006.

La distinction entre la rechute et la prolongation n’est pas toujours aisée mais est primordiale.

(Cass. Civ. 2ème, 20 juin 2013, n°12-16576, FS-P+B) 

Publié le 28/10/2013

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